Article 56 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version05/05/1972

Entrée en vigueur le 5 mai 1972

Est créé par : Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972

Préalablement aux épreuves prévues à l'article 47 ci-dessus, les auditeurs de justice doivent signer l'engagement d'accomplir au moins dix années de fonctions en qualité de magistrat.
L'auditeur qui n'accomplit pas ces dix années de fonctions est tenu au remboursement des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité au prorata de la durée des services dont il devrait justifier pour achever la période de dix ans. Il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice.
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Entrée en vigueur le 5 mai 1972
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Décision1


1Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 8 novembre 2011, 10PA02562, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 16 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature : Les candidats à l'auditorat doivent : (…) 3° Jouir de leurs droits civiques et être de bonne moralité (…) ; […] la limite d'âge pour les magistrats de l'ordre judiciaire est fixée à soixante-cinq ans ; qu'aux termes de l'article 32-1 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 : Le troisième concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions définies au 3° de l'article 17 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 et âgés de quarante ans au plus au 1 er janvier de l'année du concours ; […] 47 et 56 du même décret, […]

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