Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 57 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Version27/09/1995
Entrée en vigueur le 27 septembre 1995
Est créé par : Décret 72-355 1972-05-04 JORF 5 mai 1972 rectificatifs JORF 14 mai 1972 et 11 juin 1972
Modifié par : Décret n°95-1048 du 25 septembre 1995 - art. 49 () JORF 27 septembre 1995
L'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice.
Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.
L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Il doit rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa scolarité ; il peut être dispensé de cette obligation par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, pris sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
Toutefois, l'auditeur à la scolarité duquel il est mis fin pour cause d'inaptitude physique dans les conditions prévues à l'article 53 est dispensé de rembourser le montant des rémunérations qu'il a perçues ; la qualité d'ancien auditeur de justice peut lui être attribuée par décision du directeur de l'école après avis favorable du conseil d'administration.
L'auditeur qui ne figure pas sur la liste de classement n'est soumis à l'obligation de rembourser que sur décision du garde des Sceaux, ministre de la justice, prise sur proposition du directeur de l'école et après avis du conseil d'administration.
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Commentaire • 1
Décision • 1
1. Conseil d'Etat, 6 / 2 SSR, du 30 octobre 1991, 112899, publié au recueil Lebon
Rejet
Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 57 du décret du 4 mai 1972, "l'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice. […] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ;
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Même s'il arrive au juge constitutionnel de fonder le principe de l'indépendance, « indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles » sur le seul article 16 (voir notamment la décision n° 2010-10 QPC du 2 juillet 2010), la plupart de ses décisions font une application combinée de l'article 16 de la Déclaration et de l'article 64 de la Constitution. […] On pourrait être tenté de lui prêter les effets décrits à l'article 57 du décret du 4 mai 1972 aux termes duquel : « l'auditeur qui, pour quelques motifs que ce soit, ne termine pas sa scolarité, ne peut se prévaloir de la qualité d'ancien auditeur de justice. […]
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