Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 61 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 29
Les sanctions disciplinaires sont prononcées par arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, après avis du conseil de discipline.
Toutefois, l'avertissement et le blâme peuvent être prononcés par le directeur de l'école et sans l'avis du conseil de discipline.
Toute sanction disciplinaire prononcée à l'encontre d'un auditeur de justice doit être motivée et notifiée par écrit. Elle fait l'objet d'une mention à son dossier.
La mention de l'avertissement est effacée automatiquement du dossier de l'auditeur de justice après trois années à compter de sa notification si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
[…] Mais, contrairement à ce qu'elle allègue, la consultation de la formation du CSM compétente à l'égard des magistrats du parquet, prévue par l'article 59 de l'ordonnance du 22 décembre 1958, n'était pas requise dès lors que le décret attaqué ne constitue pas une sanction disciplinaire – il ne s'agit en effet pas de la révocation prévue au 7° de l'article 45 de l'ordonnance précitée. […] Même s'il arrive au juge constitutionnel de fonder le principe de l'indépendance, […] 3° L'exclusion définitive ». Enfin, l'article 61 confie au ministre de la justice la compétence pour prononcer, après avis du conseil de discipline, les sanctions disciplinaires.
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