Article 62 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version27/09/1995
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 30

Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications.

L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décisions4


1CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20BX03575, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 6. La lettre de réprimande du 13 juillet 2018, qui a le caractère d'une mesure disciplinaire, est intervenue sans que la procédure disciplinaire prévue notamment par l'article 62 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature n'ait été suivie. M. B ayant été privé d'une garantie, cette irrégularité est de nature à entacher la décision du 13 juillet 2018 d'illégalité.

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2CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 17 novembre 2022, 20BX03588, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 62 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature : « Aucune des sanctions disciplinaires ne peut être prononcée sans que l'auditeur de justice n'ait été convoqué, mis en mesure de prendre connaissance de son dossier et des pièces justifiant la mise en œuvre de poursuites disciplinaires et d'être personnellement entendu en ses explications. / L'auditeur de justice poursuivi peut se faire assister par un membre du corps judiciaire ou un avocat ».

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3Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 17 novembre 2022, n° 20BX03575
Rejet

[…] — le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] 6. La lettre de réprimande du 13 juillet 2018, qui a le caractère d'une mesure disciplinaire, est intervenue sans que la procédure disciplinaire prévue notamment par l'article 62 du décret du 4 mai 1972 relatif à l'École nationale de la magistrature n'ait été suivie. M. B ayant été privé d'une garantie, cette irrégularité est de nature à entacher la décision du 13 juillet 2018 d'illégalité.

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