Article 63 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version05/05/1972
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 31

Le conseil de discipline est composé :

1° Du président ou, en cas d'empêchement, du vice-président du conseil d'administration, président ;

2° Du directeur des services judiciaires au ministère de la justice ou de son représentant :

3° Du directeur de l'école nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale ;

4° Du représentant au conseil d'administration des directeurs de centre de stage et des magistrats enseignants à l'Ecole, ou, en cas d'empêchement, de son suppléant au conseil d'administration ;

5° Des deux auditeurs de justice représentant au conseil d'administration la promotion à laquelle appartient l'auditeur intéressé, ou, en cas d'empêchement de l'un d'eux, de l'auditeur le plus âgé de la promotion, ou, en cas d'empêchement des deux, de l'auditeur le plus âgé et de l'auditeur le plus jeune de la promotion.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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Décision1


1Conseil d'État, Juge des référés, 1 février 2008, 311939, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 72-355 du 4 mai 1972 ; […] Considérant que le moyen tiré de ce qu'aux dates des décisions qui ont concouru à mettre fin à ses fonctions d'auditeur de justice, M me A ne relevait plus du statut des auditeurs de justice, dès lors qu'était en vigueur le décret du 18 juillet 2007 qui l'avait nommée magistrat, est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de ces décisions ; que, par ailleurs et en tout état de cause, le moyen subsidiaire, tiré de ce que le conseil de discipline, qui a statué le 13 septembre 2007, était irrégulièrement composé au regard de l'article 63 du décret du 4 mai 1972 est également, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions litigieuses ;

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