Article 64 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/1972
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Version11/05/2017

Entrée en vigueur le 11 mai 2017

Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 32

Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.

Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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Entrée en vigueur le 11 mai 2017

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