Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 64 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1972
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 32
Le conseil de discipline est saisi d'un rapport précisant les faits motivant les poursuites disciplinaires, émanant du directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, du directeur adjoint en charge de la formation initiale.
Le conseil de discipline ne peut valablement délibérer que s'il réunit au moins cinq de ses membres. Il statue à la majorité ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
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