Décret n°72-355 du 4 mai 1972
Article 65 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature
Chronologie des versions de l'article
Version05/05/1972
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Version11/05/2017
Entrée en vigueur le 11 mai 2017
Modifié par : Décret n°2017-894 du 6 mai 2017 - art. 33
En cas de faute grave ou manquement de nature à entraîner des poursuites disciplinaires, le directeur de l'Ecole nationale de la magistrature ou, en cas d'empêchement, le directeur adjoint en charge de la formation initiale, peut, s'il y a urgence, suspendre un auditeur et lui interdire l'accès de l'Ecole jusqu'à la décision définitive.
La mesure est prise après audition de l'intéressé.
La mesure cesse de produire ses effets si le conseil de discipline n'a pas été saisi dans les conditions prévues à l'article 64 dans les deux mois de la notification de la décision de suspension.
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