Article 52-1 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version02/01/2009

Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

Est créé par : Décret n°2008-1551 du 31 décembre 2008 - art. 48

Quand, pour un motif légitime, la scolarité d'un auditeur de justice a été ou doit être interrompue pendant au moins trois mois, le directeur de l'école peut l'autoriser à poursuivre ou renouveler tout ou partie de sa scolarité en même temps que les auditeurs de la promotion suivante. Lorsque le motif de l'interruption est tiré de l'état de santé du candidat, le médecin de prévention est consulté.
A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'auditeur est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la reprise de sa scolarité.
Les notes obtenues par l'auditeur pendant la période de renouvellement se substituent aux notes initialement obtenues pendant la période correspondante.

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Entrée en vigueur le 2 janvier 2009

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