Article 31-1 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version16/02/2019

Entrée en vigueur le 16 février 2019

Est créé par : Décret n°2019-99 du 13 février 2019 - art. 6

Les candidats du deuxième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère d'une durée de trente minutes comportant le compte rendu d'un texte suivi d'une conversation.

Les candidats peuvent obtenir des points supplémentaires lorsque la note attribuée pour cette épreuve est supérieure à la moyenne ; le nombre des points supplémentaires est limité à dix (coefficient 1).

La liste des langues étrangères qui peuvent être choisies par les candidats est établie par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.

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