Article 55-1 du Décret n°72-355 du 4 mai 1972 relatif à l'Ecole nationale de la magistrature

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Version01/10/2023

Entrée en vigueur le 1 octobre 2023

Est créé par : Décret n°2023-911 du 30 septembre 2023 - art. 1

I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'auditeur de justice qui, pendant la durée de leur formation à l'Ecole nationale de la magistrature, perçoivent une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi occupé avant leur nomination.
Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de militaire ou d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours d'accès à l'Ecole nationale de la magistrature ou à la date de clôture de dépôt des candidatures à la nomination directe en qualité d'auditeur de justice au titre de l'article 18-1 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Toutefois, cette même qualité est appréciée à la date de nomination en qualité d'auditeur lorsque cette dernière référence est plus favorable.
II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux fonctionnaires et militaires est égal à la somme :


-du montant du traitement brut perçu par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur, diminué du montant de celui afférent à l'échelon correspondant à l'emploi d'auditeur de justice ;
-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant des indemnités de formation et de stage prévues par des textes réglementaires pour les auditeurs de justice.


III.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération versée aux agents contractuels de droit public est égal à la différence entre le montant de la rémunération brute perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur et le montant cumulé du traitement indiciaire perçu par l'agent en qualité d'auditeur et des indemnités de formation et de stage allouées aux auditeurs de justice par des textes réglementaires.
IV.-Pour l'application des II et III, ne sont pas pris en compte au titre de la rémunération perçue par l'agent avant sa nomination en qualité d'auditeur de justice :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les rémunérations versées au titre d'une activité accessoire.
V.-Par dérogation aux II et III, pour l'application du présent article aux fonctionnaires et militaires affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, les primes et indemnités prises en compte sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu. Pour les agents contractuels de droit public affectés à l'étranger avant leur entrée à l'Ecole nationale de la magistrature, la rémunération prise en compte est celle d'un emploi de niveau comparable en administration centrale.

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