Décret n°72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 mai 1972 |
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Dernière modification : | 6 mai 1972 |
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 684, L. 686 et L. 893 ; Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière, et notamment ses articles 25, 50 et 54 ; Vu le décret n° 43-891 du 17 avril 1943 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 sur les hôpitaux et hospices publics ; Vu le décret n° 61-777 du 22 juillet 1961 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application à l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'article L. 686 du code de la santé publique ; Vu le décret n° 63-422 du 22 avril 1963 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article L. 686 du code de la santé publique et relatif au statut de l'administration de l'assistance publique à Marseille ; Vu le décret n° 69-661 du 13 juin 1969 portant règlement d'administration publique et relatif au statut des personnels de direction de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ; Vu l'avis du conseil supérieur des hôpitaux en date du 22 février 1971 ; Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 2 avril 1971 ; Le Conseil d'Etat entendu,
Sous réserve des dispositions de l'article 2 du présent décret, le livre IX du code de la santé publique et les textes pris pour son application sont applicables aux pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.
Les pharmaciens résidents des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation de fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés. En cas de faute grave, le directeur général peut suspendre immédiatement de ses fonctions l'auteur de la faute.
Sans préjudice des dispositions de l'article 3 du décret susvisé du 13 juin 1969, le directeur général peut déléguer aux pharmaciens en chef de son établissement une partie de ses attributions en ce qui concerne l'approvisionnement de la pharmacie au sens des dispositions de l'article 252 du décret susvisé du 17 avril 1943.