Article 2 du Décret n°72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon.

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Version06/05/1972

Entrée en vigueur le 6 mai 1972

Les pharmaciens résidents des établissements hospitaliers mentionnés à l'article 1er ci-dessus sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation de fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. Le directeur général prononce les autres mesures individuelles, et notamment celles relatives à l'affectation des intéressés. En cas de faute grave, le directeur général peut suspendre immédiatement de ses fonctions l'auteur de la faute.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1972
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Décision1


1Conseil d'Etat, du 19 juin 1991, 104166, inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des HOSPICES CIVILS DE LYON, les pharmaciens résidents des HOSPICES CIVILS DE LYON : « … sont nommés par le ministre chargé de la santé publique qui prononce également les mesures individuelles relatives à la cessation des fonctions, au détachement, à l'avancement de grade et plus généralement toutes celles qui nécessitent la consultation de la commission paritaire. […]

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