Décret n°72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 mai 1972 |
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Dernière modification : | 26 novembre 1980 |
Sur le rapport du ministre d'Etat chargé des départements et territoires d'outre-mer, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,
Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 577, L. 686, L. 684 et L. 893 ;
Vu l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 ;
Vu la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;
Vu le décret n° 72-359 du 20 avril 1972 modifiant certaines dispositions du titre VII du décret modifié du 17 avril 1943 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 21 décembre 1941 relative aux hôpitaux et hospices publics ;
Vu le décret n° 72-360 du 20 avril 1972 portant statut des pharmaciens résidents de l'administration générale de l'assistance publique à Paris, de l'administration de l'assistance publique à Marseille et des hospices civils de Lyon ;
Vu le décret n° 55-1207 du 11 septembre 1955 concernant les pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics ;
Vu l'avis du conseil supérieur de la fonction hospitalière du 2 avril 1971,
Le pharmacien chef assure la direction des services de pharmacie d'un établissement ou groupe d'établissements. Lorsque l'importance de ces services le justifie, il est secondé dans son activité par un ou plusieurs pharmaciens.
Les emplois de pharmacien chef sont répartis en deux classes.
Sont rangés dans la première classe les pharmaciens chefs des centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers et des hôpitaux de plus de 1500 lits, ainsi que les pharmaciens chefs des établissements ou groupes d'établissements annexes comptant plus de 1500 lits.
Sont rangés dans la deuxième classe les pharmaciens chefs des autres établissements.