Décret n°72-361 du 20 avril 1972
Article 2 du Décret n°72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1972
Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Les emplois de pharmacien résident comprennent des pharmaciens chefs et des pharmaciens.
Le pharmacien chef assure la direction des services de pharmacie d'un établissement ou groupe d'établissements. Lorsque l'importance de ces services le justifie, il est secondé dans son activité par un ou plusieurs pharmaciens.
Les emplois de pharmacien chef sont répartis en deux classes.
Sont rangés dans la première classe les pharmaciens chefs des centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers et des hôpitaux de plus de 1500 lits, ainsi que les pharmaciens chefs des établissements ou groupes d'établissements annexes comptant plus de 1500 lits.
Sont rangés dans la deuxième classe les pharmaciens chefs des autres établissements.
Le pharmacien chef assure la direction des services de pharmacie d'un établissement ou groupe d'établissements. Lorsque l'importance de ces services le justifie, il est secondé dans son activité par un ou plusieurs pharmaciens.
Les emplois de pharmacien chef sont répartis en deux classes.
Sont rangés dans la première classe les pharmaciens chefs des centres hospitaliers régionaux, des centres hospitaliers et des hôpitaux de plus de 1500 lits, ainsi que les pharmaciens chefs des établissements ou groupes d'établissements annexes comptant plus de 1500 lits.
Sont rangés dans la deuxième classe les pharmaciens chefs des autres établissements.
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