Décret n°72-361 du 20 avril 1972
Article 5 du Décret n°72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.
Chronologie des versions de l'article
Version06/05/1972
Entrée en vigueur le 6 mai 1972
Chaque année le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale fait connaître, par voie d'insertion au Journal officiel, les postes vacants ou dont la vacance est à prévoir.
Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent.
De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.
Les pharmaciens résidents disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature au poste vacant de la classe ou du grade auquel ils appartiennent.
De même, les candidats inscrits sur les listes d'aptitude mentionnées aux articles 3 et 4 ci-dessus disposent d'un délai de trente jours, à compter de cette insertion, pour faire acte de candidature à l'un des postes correspondant à la liste sur laquelle ils sont inscrits.
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