Article 11 du Décret n°72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Chronologie des versions de l'article

Version06/05/1972

Entrée en vigueur le 6 mai 1972

L'avancement d'échelon des pharmaciens résidents est prononcé par le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale dans les conditions prévues à l'article L.818 du code de la santé publique.
La durée maximale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté conjoint des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, majorée du quart.
La durée minimale du temps susceptible d'être passé dans chaque échelon par les agents visés au présent décret est égale à la durée moyenne d'ancienneté, telle qu'elle sera fixée par arrêté concerté des ministres de la santé publique et de la sécurité sociale, de l'intérieur, de l'économie et des finances, réduite du quart.
Toutefois, la durée d'ancienneté d'un an ne peut en aucun cas être réduite.
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Entrée en vigueur le 6 mai 1972

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