Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Les sociétés régies par le présent décret ont pour objet l'exercice en commun de la profession médicale.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins [*définition*].
La responsabilité de chaque médecin à l'égard du malade qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.
Ces sociétés reçoivent la dénomination de sociétés civiles professionnelles de médecins [*définition*].
La responsabilité de chaque médecin à l'égard du malade qui se confie à lui demeure personnelle et entière, sans préjudice de l'application de l'article 16 de la loi susvisée du 29 novembre 1966.
1. Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 31 mai 2011, n° 03/02715Infirmation partielle
[…] . que selon les dispositions de la loi du 29 novembre 1966, les SCP jouissent de la personnalité morale à compter, selon le cas, de leur agrément, de leur inscription et de leur titularisation (article 1 alinéa 3), que le décret du 14 juin 1977 régissant les SCP de médecins prévoit que la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre, et que l'article 15 dudit décret prévoit des formalités de publicité,