Article 15 du Décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version23/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-39 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Dans le délai d'un mois à compter de l'inscription de la société, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance du lieu du siège social à la diligence d'un gérant [*attributions*]. Il est versé à un dossier ouvert par le secrétaire-greffier au nom de la société.
Jusqu'à l'accomplissement de cette formalité, les dispositions des statuts sont [*délai*] inopposables aux tiers qui peuvent toutefois s'en prévaloir.
Tout intéressé peut se faire délivrer, à ses frais, par le secrétaire-greffier, un extrait des statuts contenant, à l'exclusion de toutes autres indications, l'identité des associés, l'adresse du siège [*social*] de la société, la raison sociale, la durée pour laquelle la société a été constituée, les clauses relatives aux pouvoirs des associés, à la responsabilité pécuniaire de ceux-ci et à la dissolution de la société [*information*].
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Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Cour d'appel de Nancy, Première chambre civile, 31 mai 2011, n° 03/02715
Infirmation partielle

[…] . que selon les dispositions de la loi du 29 novembre 1966, les SCP jouissent de la personnalité morale à compter, selon le cas, de leur agrément, de leur inscription et de leur titularisation (article 1 alinéa 3), que le décret du 14 juin 1977 régissant les SCP de médecins prévoit que la société est constituée sous la condition suspensive de son inscription au tableau de l'ordre, et que l'article 15 dudit décret prévoit des formalités de publicité,

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