Article 22 du Décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-46 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Après clôture de chaque exercice, le ou les gérants établissent, dans les conditions fixées par les statuts [*contenu - mentions obligatoires*], les comptes annuels de la société, un rapport [*social*] sur les résultats de l'exercice ainsi que des propositions relatives à leur affectation.
Dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice, les documents [*sociaux*] mentionnés à l'alinéa précédent sont soumis à l'approbation de l'assemblée des associés.
A cette fin, ils sont adressés à chaque associé avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de l'assemblée et, au plus tard, avec la convocation à cette assemblée [*information - délai*].
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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