Article 26 du Décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-50 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Dans le cas où un associé décide de céder des parts à un tiers [*acquéreur*] étranger à la société, le projet de cession des parts sociales est notifié à la société et à chacun des associés [*information*] soit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, soit dans l'une des [*conditions de*] formes prévues à l'article 1690 du code civil.
Dans le délai de deux mois à compter de la notification du projet de cession par le cédant à la société, la société notifie son consentement exprès à la cession ou son refus, dans les formes prévues à l'alinéa précédent. Si la société n'a pas fait connaître sa décision, le consentement est implicitement donné [*accord tacite*].
Le cessionnaire agréé adresse au président du conseil départemental de l'ordre une demande en vue d'être inscrit en qualité de médecin associé. La demande est accompagnée de l'expédition ou de la copie certifiée conforme de l'acte de cession des parts sociales ainsi que de toutes pièces justificatives, notamment de celles qui établissent le consentement donné par la société à la cession.
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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