Article 30 du Décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version23/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-54 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

L'associé radié du tableau de l'ordre ou qui a demandé à ne plus y être maintenu dispose d'un délai de six mois pour céder ses parts sociales dans les conditions prévues aux articles 25 à 28. Ce délai a pour point de départ, selon le cas, la date à laquelle la décision de radiation est devenue définitive ou la notification de la demande par l'associé.
Si, à l'expiration de ce délai, aucune cession n'est intervenue, la société procède à la cession ou au rachat dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 29.
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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