Article 41 du Décret n°77-636 du 14 juin 1977 pris pour l'application aux médecins de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnellesAbrogé

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Version23/06/1977

La référence de ce texte après la renumérotation du 8 août 2004 est l'article : Code de la santé publique - art. R4113-65 (V)

Entrée en vigueur le 23 juin 1977

Dans les cas prévus aux articles 39 et 40 ci-dessus, le conseil départemental [*de l'ordre*] se prononce comme en matière d'inscription. Les dispositions des articles 4 et 6 ci-dessus sont applicables. Sa décision peut être frappée d'appel [*recours*] devant le conseil régional [*de l'ordre*] dans les conditions prévues à l'article L. 415 du Code de la santé publique.
Entrée en vigueur le 23 juin 1977
Sortie de vigueur le 8 août 2004

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Décision1


1Conseil d'Etat, 4ème et 5ème sous-sections réunies, du 28 septembre 2005, 266208, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Il en va ainsi même dans le cas où les dispositions régissant la procédure de recours administratif préalable, dans l'énumération qu'elles donnent des personnes susceptibles de le former, auraient omis de faire figurer toute autre personne justifiant d'un intérêt suffisant pour l'exercer…. … b) Il résulte des dispositions de l'article L. 415 du code de la santé publique auquel renvoient les articles 9 et 41 du décret du 14 juin 1977 et 8 du décret du 3 août 1994, alors en vigueur, que tout recours formé contre une décision prise par un conseil départemental de l'ordre des médecins en matière d'inscription au tableau doit être présenté au conseil régional de cet ordre. […]

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  • Organisation et attributions non disciplinaires·
  • Questions propres à chaque ordre professionnel·
  • Intérêt lié à une qualité particulière·
  • Professions, charges et offices·
  • Recours administratif préalable·
  • Introduction de l'instance·
  • Conseils départementaux·
  • Existence d'un intérêt·
  • Liaison de l'instance·
  • Ordres professionnels
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