Décret n°79-126 du 1 février 1979 relatif à l'indemnité de sujétions spéciales allouée aux pharmaciens inspecteurs de la santé publique.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1993
Dernière modification : 2 août 2008

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Décision1


1Conseil d'Etat, 1 / 2 SSR, du 30 décembre 2002, 241087, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 914,69 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 79-126 du 1 er février 1979 modifié ; Vu le décret n° 92-1077 du 1 er octobre 1992 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et de la famille et du ministre du budget,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, notamment son article 22 ;

Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 modifié portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites ;

Vu le décret n° 50-267 du 3 mars 1950 modifié portant règlement d'administration publique pour le statut particulier des pharmaciens inspecteurs de la santé du ministère de la santé publique et de la population ;

Vu le décret n° 73-1236 du 27 décembre 1973 relatif à la nomination et à l'avancement dans l'emploi de pharmacien inspecteur de catégorie exceptionnelle ;

Vu le décret n° 78-822 du 2 août 1978 relatif à la nomination dans l'emploi de chef du corps des pharmaciens inspecteurs de la santé,
Article 1

Une indemnité spéciale est allouée au pharmacien inspecteur chef du corps des pharmaciens inspecteurs mentionné au décret du 2 août 1978 susvisé, aux pharmaciens inspecteurs de catégorie exceptionnelle mentionnés au décret du 27 décembre 1973 susvisé et aux pharmaciens inspecteurs de la santé régis par le décret du 3 mars 1950 susvisé, pour tenir compte des sujétions spéciales qui leur incombent et de leur qualification professionnelle.

Cette indemnité est modulée en fonction de la manière de servir ainsi que de l'atteinte d'objectifs fixés en début d'année dans le cadre de l'entretien professionnel prévu par le décret n° 2007-1365 du 17 septembre 2007 portant application de l'article 55 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, à hauteur de 20 % du montant de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Article 2
L'indemnité prévue à l'article 1er est attribuée dans la limite d'un crédit budgétaire calculé par l'application de taux moyens annuels fixés par arrêté conjoint du ministre de la santé et de la famille, du ministre du budget et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre. Les attributions individuelles ne peuvent excéder le double des taux moyens annuels.
Article 3
Le décret n° 74-418 du 13 mai 1974 portant institution d'une indemnité spéciale aux pharmaciens inspecteurs de la santé est abrogé.