Décret n°75-293 du 21 avril 1975
Article 6 du Décret n°75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eaux
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1975
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Version02/03/1988
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Version06/04/2005
Entrée en vigueur le 27 juillet 1975
Les demandes de location amiable sont adressées au directeur des services fiscaux qui est seul compétent pour fixer les conditions financières de la location.
Elles doivent être souscrites six mois au moins [*délai*] avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant de l'ingénieur en chef chargé du service maritime spécialisé, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et d'un administrateur des affaires maritimes désigné par le directeur des affaires maritimes.
Elles doivent être souscrites six mois au moins [*délai*] avant l'expiration du bail dont le lot intéressé fait l'objet.
Toutefois la demande peut être souscrite à tout moment pour les lots qui n'auraient pas trouvé preneur en adjudication ou qui deviendraient vacants avant le terme normal de leur location ou encore dont la location aurait été différée.
Les locations sont conclues par le préfet sur proposition conjointe du directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant de l'ingénieur en chef chargé du service maritime spécialisé, du directeur des services fiscaux, du directeur départemental de l'agriculture et d'un administrateur des affaires maritimes désigné par le directeur des affaires maritimes.
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