Décret n°75-293 du 21 avril 1975
Article 9 du Décret n°75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eauxAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version27/07/1975
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Version06/04/2005
Entrée en vigueur le 6 avril 2005
Modifié par : Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 - art. 4 () JORF 6 avril 2005
Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
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