Article 9 du Décret n°75-293 du 21 avril 1975 fixant les règles d'exploitation de la chasse sur le domaine public maritime et sur la partie des cours d'eau domaniaux située à l'aval de la limite de salure des eauxAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version27/07/1975
>
Version06/04/2005

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'environnement - art. D422-124 (V)

Entrée en vigueur le 6 avril 2005

Modifié par : Décret n°2005-321 du 4 avril 2005 - art. 4 () JORF 6 avril 2005

Dans les lots exploités par concession de licences, le nombre de ces licences et l'étendue des droits qu'elles confèrent à leurs bénéficiaires sont fixés, pour chaque lot, conjointement par le directeur départemental de l'équipement ou le cas échéant le chef du service maritime, par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt et par le directeur départemental des affaires maritimes ou par leurs représentants.
Le prix des licences est arrêté par le directeur des services fiscaux.
Entrée en vigueur le 6 avril 2005
Sortie de vigueur le 23 mars 2007

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).