Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 janvier 1972
Dernière modification : 1 octobre 2005

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale,

Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires ;

Vu les dispositions de l'article 25 de la loi n° 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 48-822 du 10 juillet 1948 portant création d'un certificat d'aptitude professionnelle et d'un brevet professionnel pour la profession de préparateur en pharmacie ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Le présent décret fixe le statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.
Jusqu'à l'expiration du délai d'option prévu par l'article 25 de la loi susvisée du 31 juillet 1968, et après ce délai si l'option a été exercée pour le statut général des fonctionnaires, les dispositions ci-après sont également applicables aux personnels en fonctions dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, l'établissement national de bienfaisance de Saint-Maurice et le sanatorium national Vancauwenberghe de Zuydcoote.
Titre Ier : Personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie.
Article 2
Les personnels d'encadrement des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements visés à l'article 1er ci-dessus comprennent respectivement des préparateurs en pharmacie, des laborantins, des manipulateurs de radiologie et des aides-physiothérapeutes.
Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 17 de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959.
Article 3
Les préparateurs en pharmacie sont habilités à préparer tous médicaments sous toutes formes, à manipuler toxiques et stupéfiants et plus généralement tous produits destinés au traitement des malades, conformément aux lois et règlements en vigueur.