Article 10 du Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

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Version09/01/1972

Entrée en vigueur le 9 janvier 1972

Les aides-physiothérapeutes sont recrutés par la voie de concours sur épreuves organisés pour chacune des spécialités fixées par arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale, concours dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
Dans chacune des spécialités, deux concours sont organisés.
Le premier concours est ouvert aux candidats qui, titulaires de l'un des diplômes dont la liste sera déterminée par arrêté conjoint du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique, après avis du ministre de l'éducation nationale, sont âgés de vingt et un ans au moins et de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
Le deuxième concours est ouvert aux aides-physiothérapeutes contractuels âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours et ayant accompli au moins cinq années de services en cette qualité dans les établissements nationaux de bienfaisance et dans les hôpitaux psychiatriques autonomes, appréciées au 31 décembre de l'année du concours.
Dans chacune des spécialités, les emplois mis aux concours qui ne seraient pas pourvus par la nomination de candidats de la catégorie correspondante peuvent être attribués aux candidats de l'autre catégorie.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1972
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