Article 17 du Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

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Version09/01/1972

Entrée en vigueur le 9 janvier 1972

Les fonctionnaires titulaires des établissements nationaux de bienfaisance candidats aux emplois régis par le présent décret peuvent bénéficier d'une formation professionnelle dans les mêmes conditions que celles prévues pour les personnels homologues des hôpitaux publics dépendant des collectivités locales.
A cet effet, ils devront souscrire auprès de leur administration et préalablement à l'accomplissement de leur scolarité un engagement de servir dans les établissements nationaux de bienfaisance ou dans tout autre établissement public hospitalier relevant de l'Etat ou d'une collectivité locale.
La durée de cet engagement est de cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou certificat sanctionnant les études.
Toute rupture par leur fait de l'engagement ci-dessus mentionné entraînera pour les intéressés l'obligation de rembourser proportionnellement au temps de services restant à accomplir les frais exposés par l'Etat pendant la scolarité, y compris les frais d'études.
Un arrêté du ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et du ministre de l'économie et des finances fixera pour chaque emploi, pour lequel une formation aura été organisée, le montant des frais d'études à rembourser.
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Entrée en vigueur le 9 janvier 1972

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