Article 19 du Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

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Version09/01/1972

Entrée en vigueur le 9 janvier 1972

Pour permettre la reconstitution de carrière prévue à l'article précédent, les personnels concernés sont préalablement reclassés, à la date du 1er janvier 1961, conformément au tableau ci-après :


ANCIEN

classement

ANCIENNETE

dans l'ancienne classe

NOUVEAU

classement

ANCIENNETE

dans le nouveau

classement

6e classe Moins de 1 an
2e échelon Ancienneté conservée.
6e classe
Plus de 1 an 3e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
5e classe 4e échelon Ancienneté conservée.
4e classe Moins de 1 an
4e échelon
Ancienneté conservée majorée de 2 ans.
4e classe Plus de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
3e classe Moins de 1 an
5e échelon
Ancienneté conservée majorée de 1 an.
3e classe Plus de 1 an 6e échelon Ancienneté conservée diminuée de 1 an.
2e classe 6e échelon Ancienneté conservée majorée de 1 an.
1ère classe Moins de 3 ans 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents non diplômés) 7e échelon Ancienneté conservée.
1ère classe Plus de 3 ans (agents diplômés) Echelon exceptionnel Ancienneté au-delà de 3 ans conservée.

Pour les agents recrutés après le 1er janvier 1961 leur carrière est reconstituée à compter de la date de leur nomination conformément aux durées de séjour dans les échelons prévues à l'article précédent.

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