Article 23 du Décret n°71-1149 du 17 décembre 1971 portant statut particulier des personnels d'encadrement et d'exécution des services de pharmacie, de laboratoire, de radiologie et de physiothérapie des établissements nationaux de bienfaisance.

Chronologie des versions de l'article

Version01/07/1973

Entrée en vigueur le 1 juillet 1973

Modifié par : Décret n°73-978 du 16 octobre 1973 - art. 3 () JORF 23 octobre 1973

Modifié par : Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 3 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973

Modifié par : Décret n°75-687 du 16 juillet 1975 - art. 4 () JORF 1er août 1975 en vigueur le 1er juillet 1973

Les préparateurs en pharmacie ne justifiant ni du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique, ni d'une autorisation d'exercer délivrée dans les conditions fixées par les articles L. 663 et R. 5269 à R. 5271 dudit code en fonctions à la date de publication du présent décret sont rangés dans un corps d'extinction de préparateurs en pharmacie à compter du 24 juillet 1964 ou à la date de nomination si celle-ci est comprise entre cette date et la date de publication du présent décret.
Pour la période comprise entre le 24 juillet 1964 et le 1er juin 1968, les dispositions relatives à l'avancement applicables à ce corps d'extinction sont celles prévues à l'article 18 ci-dessus.
Le corps d'extinction de préparateur en pharmacie comprend sept échelons. La durée du temps passé à chaque échelon est de deux ans aux 1er et 2e échelons, trois ans aux 3e, 4e, 5e et 6e échelons.
Les dispositions du paragraphe III de l'article 15 ci-dessus sont applicables aux préparateurs en pharmacie du corps d'extinction.
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