Article 4 du Décret n°66-413 du 17 juin 1966
Article 1
Article 5
Entrée en vigueur le 28 mai 2006

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Décision1

1Tribunal administratif Nice, du 17 décembre 1981, publié au recueil LebonRejet

[1] Lorsqu'une commune est informée, en application de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966, qu'une demande de concession d'endigage ou de création et d'usage d'une plage artificielle sur son territoire a été présentée, il appartient au conseil municipal, et non au maire, de se prononcer sur la faculté offerte à la commune de faire valoir son droit de préférence. [2] Si les alinéas 3 à 6 de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966 prévoient une déchéance des collectivités de leur droit de préférence pour l'une quelconque des causes énumérées au 1° et 2° de ce texte, cette déchéance ne peut résulter que d'une décision du préfet.

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