Article 4 du Décret n°66-413 du 17 juin 1966 portant application de la loi n° 63-1178 du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime

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Version23/06/1966
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Version28/05/2006

Entrée en vigueur le 28 mai 2006

Modifié par : Décret n°2006-608 du 26 mai 2006 - art. 21 () JORF 28 mai 2006

A la diligence du directeur départemental des impôts (Domaines) ou de l'ingénieur en chef du Service maritime des Ponts et Chaussées et par l'intermédiaire du préfet du département qui leur en fera notification, la ou les communes sur le territoire desquelles les travaux doivent être réalisés, le ou les départements et les syndicats de communes dont font partie les communes susvisées et les sociétés d'économie mixte agissant pour le compte de ces collectivités seront tenus informés de toutes les demandes de concessions d'endigage et invités à faire connaître au préfet, dans un délai maximum de six mois, s'ils désirent faire valoir leur droit de préférence.
Le silence gardé par la collectivité intéressée pendant plus de six mois à compter de cette notification vaut renonciation à son droit de préférence.
Les collectivités ou les sociétés d'économie mixte prioritaires pourront être déchues de leur droit de préférence :
1° Si elles ne présentent pas d'avant-projet d'exécution dans un délai de douze mois à compter de la date où elles ont fait connaître leur intention de se prévaloir de leur droit de préférence ;
2° A défaut d'acceptation dans les six mois des conditions techniques et financières fixées par les ministres compétents.
La déchéance sera prononcée par arrêté préfectoral.
Le droit de préférence des collectivités intéressées pour l'acquisition des parcelles de lais et relais déclassés s'exerce dans les conditions prévues au présent article.
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Décision1


1Tribunal administratif Nice, du 17 décembre 1981, publié au recueil Lebon
Rejet

[1] Lorsqu'une commune est informée, en application de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966, qu'une demande de concession d'endigage ou de création et d'usage d'une plage artificielle sur son territoire a été présentée, il appartient au conseil municipal, et non au maire, de se prononcer sur la faculté offerte à la commune de faire valoir son droit de préférence. [2] Si les alinéas 3 à 6 de l'article 4 du décret modifié du 17 juin 1966 prévoient une déchéance des collectivités de leur droit de préférence pour l'une quelconque des causes énumérées au 1° et 2° de ce texte, cette déchéance ne peut résulter que d'une décision du préfet.

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  • 4 du décret du 17 juin 1966]·
  • Exercice par les communes du droit de préférence [art·
  • Concession d'endigage ou de plages artificielles·
  • Compétence du conseil municipal·
  • Domaine public·
  • Occupation·
  • Déchéance
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