Décret n°71-159 du 26 février 1971 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix du ministère d'Etat chargé de la défense nationale.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 1970 |
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Dernière modification : | 19 septembre 2003 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d'Etat chargé de la défense nationale et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment l'article 22 ;
Vu le décret n° 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 45-1317 du 15 juin 1945 donnant un caractère permanent au cadre des enquêteurs de prix de l'aéronautique ;
Vu le décret n° 52-250 du 10 mai 1952 fixant les nouvelles règles d'attribution des primes de rendement des enquêteurs de prix de l'aéronautique, modifié en dernier lieu par décret n° 67-140 du 21 février 1967 ;
Vu le décret n° 58-907 du 29 septembre 1958 portant création d'un cadre d'enquêteurs de prix à la direction des études et fabrications d'armement ;
Vu le décret n° 58-1109 du 21 novembre 1958 fixant les règles d'attribution des indemnités allouées aux enquêteurs de prix de la direction des études et fabrications d'armement, modifié en dernier lieu par décret n° 67-140 du 21 février 1967 ;
Vu le décret n° 59-1391 du 8 décembre 1959 portant création d'un cadre d'enquêteurs de prix au groupe Marine de contrôle des fabrications de matériels de guerre ;
Vu le décret n° 60-98 du 30 janvier 1960 relatif au régime des indemnités des enquêteurs de prix de la marine, modifié en dernier lieu par décret n° 67-140 du 21 février 1967 ;
Le conseil des ministres entendu,
Les enquêteurs de prix du ministère chargé de la défense nationale peuvent bénéficier :
D'une indemnité forfaitaire spéciale tenant compte des sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ;
D'une prime de rendement variable avec la qualité des services rendus.
D'une indemnité forfaitaire spéciale tenant compte des sujétions particulières que comporte l'exercice des fonctions confiées à ces agents ;
D'une prime de rendement variable avec la qualité des services rendus.
Les modalités et les taux de l'indemnité forfaitaire spéciale et de la prime de rendement sont déterminés par arrêté conjoint du ministre d'Etat chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique.
La prime de rendement prévue à l'article 1er du présent décret est exclusive de toute autre prime de rendement au titre du grade effectivement détenu par chaque enquêteur de prix.
Les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable que celui prévu aux articles 1er et 2 précédents peuvent opter pour le maintien de ce régime.
Les enquêteurs de prix éligibles, au titre de leur grade d'appartenance, à un régime de prime de rendement plus favorable que celui prévu aux articles 1er et 2 précédents peuvent opter pour le maintien de ce régime.