Décret n°67-955 du 24 octobre 1967 fixant les conditions d'avancement des professeurs du Collège de France.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 octobre 1967 |
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Dernière modification : | 29 octobre 1967 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, du ministre d'Etat chargé de la fonction publique et du ministre de l'économie et des finances,
Vu l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, et notamment son article 2 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires, et notamment ses articles 15 et 16 ;
Vu le décret du 21 mai 1911, modifié par le décret du 18 Juin 1935, portant règlement du Collège de France ;
Vu le décret n° 52-1154 du 24 octobre 1952 portant réglement d'administration publique fixant les conditions d'accès à la hors-classe de professeurs du Collège de France et du Muséum national d'histoire naturelle ;
Vu le décret n° 52-1378 du 22 décembre 1952 fixant les règles de classement du personnel nommé dans les corps enseignants ou scientifiques de facultés, des universités et de certains grands établissements d'enseignement supérieur ou scientifique ;
Vu le décret n° 61-1005 du 7 septembre 1961 fixant les conditions d'accès à la classe exceptionnelle de certains fonctionnaires relevant de la direction de l'enseignement supérieur ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Les professeurs du Collège de France sont répartis en quatre échelons.
Pour les trois derniers échelons, l'avancement est acquis tous les quatre ans.
Pour les trois derniers échelons, l'avancement est acquis tous les quatre ans.
Les professeurs du Collège de France en fonctions à la date d'effet du présent décret seront reclassés à cette date à l'échelon auquel ils seraient parvenus par application des dispositions des articles 1er et 2 ci-dessus depuis la date de leur nomination au Collège de France.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraité, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées conformément au tableau de correspondance ci-après :
Ancienneté de grade : Avant 4 ans 6 mois
Reclassement : 1er échelon
Ancienneté de grade : Entre 4 ans 6 mois et 8 ans 6 mois
Reclassement : 2e échelon
Ancienneté de grade : Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 6 mois
Reclassement : 3e échelon
Ancienneté de grade : Entre 12 ans 6 mois
Reclassement : 4e échelon
L'ancienneté de grade de professeur du Collège de France sera complétée, le cas échéant, par l'ancienneté acquise dans les grades suivants : professeur de faculté, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, directeur des écoles françaises au Caire, à Rome et à Athènes, inspecteur général de l'instruction publique et directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique.
Les professseurs du Collège de France dont la pension est actuellement calculée sur la base du traitement afférent au 2e échelon de la classe exceptionnelle seront, en tout état de cause, reclassés au 4e échelon de la nouvelle carrière. les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées peur compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.
Ancienneté de grade : Avant 4 ans 6 mois
Reclassement : 1er échelon
Ancienneté de grade : Entre 4 ans 6 mois et 8 ans 6 mois
Reclassement : 2e échelon
Ancienneté de grade : Entre 8 ans 6 mois et 12 ans 6 mois
Reclassement : 3e échelon
Ancienneté de grade : Entre 12 ans 6 mois
Reclassement : 4e échelon
L'ancienneté de grade de professeur du Collège de France sera complétée, le cas échéant, par l'ancienneté acquise dans les grades suivants : professeur de faculté, professeur au Muséum national d'histoire naturelle, directeur des écoles françaises au Caire, à Rome et à Athènes, inspecteur général de l'instruction publique et directeur de recherche au centre national de la recherche scientifique.
Les professseurs du Collège de France dont la pension est actuellement calculée sur la base du traitement afférent au 2e échelon de la classe exceptionnelle seront, en tout état de cause, reclassés au 4e échelon de la nouvelle carrière. les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'intervention du présent décret seront revisées peur compter de la date de l'application dudit décret aux personnels en activité.