Article 8 du Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 403 A L. 408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENSAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version09/01/1966

Les références de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 sont les articles : Code de la sécurité sociale. - art. R145-10 (V), Code de la sécurité sociale. - art. R145-10 (M)

Entrée en vigueur le 9 janvier 1966

La section des assurances sociales du conseil régional de l'ordre des pharmaciens [*composition*] comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège dudit conseil régional ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, représentant les organismes d'assurance maladie, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par la caisse régionale d'assurance maladie intéressée. En ce qui concerne le pharmacien, la désignation de la caisse régionale est faite après consultation du médecin conseil régional. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales du conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le président du tribunal administratif de Paris ou un conseiller délégué par lui et, d'une part, deux assesseurs désignés par le conseil central de la section D de l'ordre des pharmaciens et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs représentant les organismes de sécurité sociale, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, désignés par le conseil supérieur de la sécurité sociale. Les assesseurs ainsi désignés sont nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale.
La section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des pharmaciens comprend, en qualité de président, le conseiller d'Etat siégeant audit conseil et, d'une part, deux assesseurs pharmaciens désignés par ce conseil et choisis dans son sein, d'autre part, deux assesseurs, l'un administrateur de caisse, l'autre pharmacien, nommés par le ministre du travail et de la sécurité sociale sur la proposition du conseil supérieur de la sécurité sociale.
Entrée en vigueur le 9 janvier 1966
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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Décisions3


1Conseil d'Etat, 4 / 1 SSR, du 6 novembre 1991, 95858, inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Vu le décret n° 66-35 du 7 janvier 1966 modifié, pris pour l'application des articles L.403 et L.408 du code de la sécurité sociale ; […] Considéant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la recevabilité de la plainte déposée devant le conseil régional, à la saisine préalable de la commission paritaire départementale instituée par l'article 8 du décret susvisé du 12 mai 1960 ;

 Lire la suite…
  • Faits de nature a justifier une sanction·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Discipline professionnelle·
  • Charges et offices·
  • Professions·
  • Sanctions·
  • Médecins·
  • Ordre des médecins·
  • Auxiliaire médical·
  • Assurances sociales

2Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 juillet 1972, 77461, publié au recueil Lebon
Rejet

[…] Des lors, les dispositions du 2 e alinea de l'article 6 du decret n. 66-35 du 7 janvier 1966 ne l'obligeaient pas a s'abstenir. [ rj2 ]. c'est par une exacte application de l'article l 265 du code de la securite sociale que la section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des medecins a estime qu'il appartenait a la requerante d'apporter la preuve que les depassements de tarifs litigieux rentraient dans l'une des trois categories definies a l 'article 8 du decret du 7 janvier 1966.

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  • Frais payes avant l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie·
  • Médecins..* respect de la législations de sécurité sociale·
  • Frais payes avant l'entrée en vigueur de la loi·
  • Questions propres a chaque ordre professionnel·
  • Composition des juridictions professionnelles·
  • Conditions d'exercice des professions·
  • Composition des juridictions·
  • Requête conservant un objet·
  • Discipline professionnelle·
  • Procédure juridictionnelle

3Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 décembre 1972, 71-12.873, Publié au bulletin
Rejet

Il resulte des dispositions combinees de l'article 46 de la decision gubernatoriale du 24 avril 1957 instituant le regime algerien d'assurances sociales agricoles et du decret n. 66-31 du 7 janvier 1956 pris pour l'application de la loi du 26 decembre 1964 portant prise en charge et revalorisation des droits et avantages sociaux consentis a des francais ayant reside en algerie, […] et ou son compte avait, par suite, ete arrete, tant au regard de ces regimes qu'au regard du regime agricole, coordonne avec eux par l'effet de l'article 8 du decret du 7 janvier 1966, les annees d'activite posterieures a cette date ne pouvant ouvrir de nouveaux droits a pension.

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  • Période posterieure à la liquidation de la pension·
  • Prise en charge par les organismes français·
  • Sécurité sociale, assurances sociales·
  • Périodes de travail en algerie·
  • Périodes d'assurances·
  • Assurances sociales·
  • Mutualite agricole·
  • Annees 1914-1919·
  • Assimilation·
  • Agriculture
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