Article 25 du Décret n°66-35 du 7 janvier 1966 PORTANT REGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'APPLICATION DES ARTICLES L. 403 A L. 408 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE RELATIFS AU CONTENTIEUX DU CONTROLE TECHNIQUE DES PRATICIENS, DES AUXILIAIRES MEDICAUX ET DES PHARMACIENSAbrogé

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Version24/10/1969

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. L145-5 (M)

Entrée en vigueur le 24 octobre 1969

Les décisions rendues par les sections des assurances sociales du conseil national de l'ordre des médecins, du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et du conseil national de l'ordre des pharmaciens ne sont susceptibles de recours que devant le Conseil d'Etat, par la voie du recours en cassation [*juridiction compétente*].
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Entrée en vigueur le 24 octobre 1969
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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