Article 2 du Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts.

Chronologie des versions de l'article

Version11/10/1995
>
Version31/12/2007
>
Version01/10/2009

Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Modifié par : Décret n°2009-1106 du 10 septembre 2009 - art. 37

Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts , des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts.

Lorsqu'ils sont chargés d'un triage, les chefs de district forestier assument les responsabilités prévues par l'article L 122-8 du code forestier.

Ils sont chargés, le cas échéant, de la vente des menus produits et du recouvrement des sommes provenant de ces ventes. Ils peuvent être chargés de certaines tâches administratives sous l'autorité du personnel d'encadrement de l'établissement.

Ils participent aux opérations techniques relatives aux coupes. Ils assurent la conduite et la surveillance des travaux de toute nature exécutés par l'Office national des forêts ou confiés à l'établissement, y compris les travaux de génie civil et de topographie.

Ils assurent, en outre, l'encadrement et la coordination de la main-d'oeuvre en ce qui concerne les travaux les plus importants. Des actions de formation professionnelle peuvent leur être confiées.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2009

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Strasbourg, 18 décembre 2014, n° 1204652
Rejet

[…] 60-01-02-01 […] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 74-1000 du 14 novembre 1974 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'Office national des forêts : « Les membres du corps de chefs de district forestier participent, sous l'autorité des ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts, des ingénieurs de l'agriculture et de l'environnement et des techniciens forestiers, à toutes les activités incombant aux services déconcentrés de l'Office national des forêts. […]

 Lire la suite…
  • Commune·
  • Forêt·
  • Justice administrative·
  • Indemnité·
  • Fonctionnaire·
  • Décret·
  • Égalité de traitement·
  • Logement de fonction·
  • Juridiction judiciaire·
  • Délibération
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).