Article 3 du Décret n°74-1000 du 14 novembre 1974 relatif au statut particulier du corps des chefs de district forestier de l'office national des forêts.

Chronologie des versions de l'article

Version01/08/1990
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Version31/12/2007
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Version01/01/2017

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 9

Le corps des chefs de district forestier comprend le grade de chef de district forestier classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade de chef de district forestier principal de 2re classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade de chef de district forestier principal de 1e classe classé dans l'échelle de rémunération C3.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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