Article 1 du Décret n° 78-293 du 10 mars 1978 fixant le régime de rémunération et les avantages accessoires des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon.

Chronologie des versions de l'article

Version14/03/1978
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Version31/12/1986

Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

Modifié par : Décret n°86-1358 du 24 décembre 1986 - art. 2 (V)

Les magistrats et les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans la collectivité territoriale de Saint Pierre et Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les collectivités territoriales des Antilles.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 1986

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Décision1


1Conseil d'Etat, 10/ 1 SSR, du 19 juin 1992, 94262, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] 1°) d'annuler le jugement du 8 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon a annulé, à la demande de M. X… la décision du 17 novembre 1986 par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE a rejeté la demande de versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement présentée par M. X… ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 78-293 du 10 mars 1978, « Les fonctionnaires civils de l'Etat en service dans le département de Saint-Pierre-et-Miquelon peuvent prétendre aux mêmes éléments de rémunération que leurs homologues en service dans les départements des Antilles » et que, selon les dispositions de l'article 3 du même décret, […]

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