Article 3 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.

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Version16/07/1967

Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles 1er et 2, la direction départementale des impôts chargée du domaine accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles 4 et 5.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1967

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Décision1


1Conseil d'Etat, Section, du 26 mai 1978, 00940, publié au recueil Lebon
Rejet

[1], 68-02-03[1] Le décret du 9 novembre 1968, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat, a pu, sans subdélégation illégale, prévoir par dérogation à la règle qu'il pose dans son article 3, que le préfet peut exceptionnellement décider que les locaux situés dans les secteurs sauvegardés seront soumis aux dispositions de cette loi. [sol. impl.]. [2], 54-07-02-03, 68-02-03[2] Le juge de l'excès de pouvoir contrôle si, eu égard à la nature des travaux projetés par les locataires et à l'état de l'immeuble, le préfet a pu légalement, en application de l'article 3 du décret du 9 novembre 1968, déclarer exceptionnellement applicables à un immeuble situé dans un secteur sauvegardé les dispositions de la loi du 12 juillet 1967.

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  • Secteurs sauvegardes décret du 9 novembre 1968 [art·
  • Locaux d'habitation décret du 9 novembre 1968 [art·
  • Absence de subdélégation illégale au préfet·
  • Contrôle du juge de l'excès de pouvoir·
  • Urbanisme et aménagement du territoire·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Absence de subdélégation illégale·
  • Validité des actes administratifs·
  • Delegations, suppleance, interim·
  • Procédures d'aménagement urbain
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