Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 3 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
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Entrée en vigueur le 16 juillet 1967
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1. Conseil d'Etat, Section, du 26 mai 1978, 00940, publié au recueil Lebon
[1], 68-02-03[1] Le décret du 9 novembre 1968, pris pour l'application de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat, a pu, sans subdélégation illégale, prévoir par dérogation à la règle qu'il pose dans son article 3, que le préfet peut exceptionnellement décider que les locaux situés dans les secteurs sauvegardés seront soumis aux dispositions de cette loi. [sol. impl.]. [2], 54-07-02-03, 68-02-03[2] Le juge de l'excès de pouvoir contrôle si, eu égard à la nature des travaux projetés par les locataires et à l'état de l'immeuble, le préfet a pu légalement, en application de l'article 3 du décret du 9 novembre 1968, déclarer exceptionnellement applicables à un immeuble situé dans un secteur sauvegardé les dispositions de la loi du 12 juillet 1967.
Lire la suite…- Secteurs sauvegardes décret du 9 novembre 1968 [art·
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