Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 4 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1967
Ils agissent seulement au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.
Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article 7 modifié du décret susvisé du 20 novembre 1959.
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[…] L'article 4 du décret du 12 juillet 1967, dans sa rédaction résultat du décret No 2000-1210 du 10 décembre 2000, prévoit qu'en vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le Directeur des services fiscaux peut désigner les fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.
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[…] Un mémoire introductif rédigé par la Direction des Services Fiscaux de la Meuse valant offre de l'expropriant a été adressé à Madame A le 4 juillet 2005. L' avis de réception valant notification a été signé par Madame A le 8 juillet 2005. […] Attendu que s'agissant du texte applicable, aux termes de l'article 1 er du décret N° 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 16 novembre 2007, n° 06/00023
[…] L'article 4 du décret du 12 juillet 1967, dans sa rédaction résultat du décret No 2000-1210 du 10 décembre 2000, prévoit qu'en vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le Directeur des services fiscaux peut désigner les fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des collectivités, établissements ou sociétés mentionnés à l'article 2, si ceux-ci l'ont demandé.
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