Décret n°67-568 du 12 juillet 1967
Article 10 du Décret n°67-568 du 12 juillet 1967 relatif à la réalisation d'acquisitions foncières pour le compte des collectivités publiques dans certains départements.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 juillet 1967
Ces arrêtés précisent pour chaque département la date à partir de laquelle commence cette application. Seules sont prises en charge par la direction départementale des impôts chargée du domaine les expropriations qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.
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[…] En ce qui concerne le texte applicable, en application des dispositions de l'article 1 er du décret No 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts, chargée du domaine, est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires, de l'Etat.
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[…] Attendu que s'agissant du texte applicable, aux termes de l'article 1 er du décret N° 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts chargée du domaine est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat ;
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3. Cour d'appel de Nancy, Chambre des expropriations, 16 novembre 2007, n° 06/00023
[…] En ce qui concerne le texte applicable, en application des dispositions de l'article 1 er du décret No 67-568 du 12 juillet 1967 dans les départements désignés comme il est dit à l'article 10, la Direction Départementale des Impôts, chargée du domaine, est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics, civils ou militaires, de l'Etat.
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