Article 8 du Décret n°68-328 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice provisoire des attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales de sécurité socialeAbrogé

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Version12/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R252-18 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1968

Si à la fin d'un exercice le compte de gestion administrative d'une caisse régionale d'assurance maladie présente un excédent, ce dernier est affecté, dans les conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article 19 du décret n° 67-1230 du 22 décembre 1967 susvisé, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale prévu à l'article 23 de ce décret, pour partie au compte d'action sanitaire et sociale en faveur des personnes âgées tenu par la caisse régionale intéressée et pour partie à chacun des fonds nationaux de gestion administrative mentionnés respectivement aux articles 1er et 41 dudit décret.
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Entrée en vigueur le 12 avril 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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