Article 13 du Décret n°68-328 du 5 avril 1968 relatif à l'exercice provisoire des attributions précédemment assumées en matière de vieillesse par les caisses régionales de sécurité socialeAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version12/04/1968

La référence de ce texte après la renumérotation du 21 décembre 1985 est l'article : Code de la sécurité sociale. - art. R232-1 (V)

Entrée en vigueur le 12 avril 1968

Les informations nécessaires à l'ouverture et à la tenue des comptes individuels devant servir de base à la liquidation des droits en matière d'assurance vieillesse sont obligatoirement transmises, selon le cas à la caisse nationale d'assurance vieillesse, aux caisses régionales d'assurance maladie ou à la caisse régionale d'assurance vieillesse de Strasbourg, par les organismes qui détiennent lesdites informations, et notamment par les organismes de sécurité sociale chargés de l'immatriculation, des affiliations et du recouvrement des cotisations.
Entrée en vigueur le 12 avril 1968
Sortie de vigueur le 21 décembre 1985

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