Article 4 du Décret n°68-333 du 5 avril 1968 relatif à l'application de l'article 10 de la loi n° 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricoleAbrogé

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Version13/04/1968

Les références de ce texte après la renumérotation du 17 mars 1996 sont les articles : Code rural - art. R352-5 (V), Code rural R352-4, R352-5, R352-6, R352-7, R352-8, R352-9, Code rural - art. R352-8 (V), Code rural - art. R352-6 (V), Code rural - art. R352-7 (M), Code rural - art. R352-4 (M)

Entrée en vigueur le 13 avril 1968

I - Lorsqu'un exploitant qui est propriétaire, exproprié totalement ou partiellement, acquiert, en vue de sa réinstallation, une exploitation ou une partie d'exploitation nouvelle, il peut prétendre, dans les conditions indiquées ci-après, lorsque le revenu cadastral des superficies ainsi acquises est inférieur à celui des parcelles dont il a été dépossédé, au paiement d'une allocation à la charge du maître de l'ouvrage, qui correspond à cinq fois le revenu annuel dont l'intéressé peut être considéré comme privé. Ce revenu est déterminé forfaitairement en multipliant par six la différence, déterminée en fonction des règles ci-après, existant entre le revenu cadastral de l'exploitation ou de la partie d'exploitation expropriée et celui des superficies nouvellement acquises [*calcul*] :
a) Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvelles est supérieur au montant de l'indemnité principale d'expropriation amiablement acceptée par l'exproprié ou fixée par la juridiction compétente, le premier terme de la différence est égal au revenu cadastral total des superficies expropriées.
Le second terme de cette différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises correspondant à la proportion existant entre le montant de l'indemnité principale d'expropriation et le prix d'achat des superficies nouvelles.
b) Dans le cas où le prix d'achat des superficies nouvellement acquises est inférieur ou égal au montant de l'indemnité principale d'expropriation, le premier terme de la différence est un pourcentage du revenu cadastral total des superficies expropriées correspondant à la proportion existant entre le prix d'achat des superficies nouvelles et le montant de l'indemnité principale d'expropriation.
Le second terme de cette différence est le revenu cadastral total des superficies nouvellement acquises.
Pour l'application des deux alinéas qui précèdent, sont pris en considération les revenus cadastraux tels qu'ils sont fixés à la date du transfert de propriété réalisé au profit de l'expropriant, compte tenu des modifications susceptibles d'intervenir, dans les conditions prévues par l'article 1419 du code général des impôts, en cas de changement de nature de culture n'ayant pas un caractère temporaire.
II - Les dispositions du I s'appliquent aux fermiers ou aux métayers qui s'installent, en la même qualité, sur une exploitation ou partie d'exploitation nouvelle.
Pour le calcul de l'allocation leur revenant, il y a toutefois lieu de tenir compte, au lieu et place de l'indemnité principale d'expropriation, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur des superficies expropriées, et au lieu et place du prix d'achat des superficies nouvelles, du montant des sommes ou de la valeur des produits remis annuellement au bailleur de ces dernières superficies.
III - Lorsqu'un agriculteur était pour partie propriétaire et pour partie fermier ou métayer des terres dont il est évincé, et qu'il se réinstalle sur une exploitation mixte, les dispositions du I et II s'appliquent en considérant distinctement chacune des fractions correspondantes des exploitations concernées.
IV - Les dispositions du I qui précèdent s'appliquent soit aux propriétaires qui se réinstallent en qualité de fermiers ou de métayers, soit aux fermiers et métayers qui se réinstallent en qualité de propriétaires.
Dans le premier cas, le deuxième terme de la différence visé au I est constitué par la valeur vénale, déterminée après avis du domaine, de l'exploitation de réinstallation.
Dans le second cas, le deuxième terme de cette différence est constitué par le montant estimé du fermage, déterminé après avis de la commission consultative des baux ruraux et qui s'appliquerait à l'exploitation acquise par les intéressés si elle était donnée à bail.
V - Les propriétaires, fermiers ou métayers, qui se maintiennent, après expropriation partielle, sur la partie restante de leur exploitation en prévoyant une modification des cultures antérieurement pratiquées peuvent obtenir de la part du maître de l'ouvrage une aide financière pour effectuer cette reconversion.
Cette aide [*montant*] correspond à l'indemnité forfaitaire prévue par le dernier alinéa de l'article 6.
Cette aide ne peut être cumulée avec l'une des allocations prévues aux I, II, III et IV qui précèdent.
VI - Le présent article ne s'applique que si les conditions financières de l'acquisition ou de la prise à bail des superficies nouvelles correspondent aux cours normalement pratiqués, lors de la conclusion des contrats analogues, dans la région où s'effectuent ces opérations.
VII - En cas de désaccord de l'agriculteur sur la liquidation par le maître de l'ouvrage des allocations prévues par le présent article, la commission instituée par l'article 3 peut être consultée dans les conditions fixées audit article.
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Entrée en vigueur le 13 avril 1968
Sortie de vigueur le 17 mars 1996
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