Article 2 du Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.

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Version11/02/1968
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Version02/12/1976
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Version23/12/2000

Entrée en vigueur le 23 décembre 2000

Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieure pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, sans préjudice des dispositions de l'article 8 de la loi 75-3 du 3 janvier 1975, reculée d'une période égale à la durée des services militaires obligatoires ou à celle des empêchements à l'exercice de la fonction publique prévu par l'ordonnance du 15 juin 1945 modifiée. Elle est également reculée de la durée des services accomplis en qualité de titulaire, et à temps complet, de contractuel ou auxiliaire, soit au compte de l'Etat, soit au compte d'une collectivité locale, à la condition que des services ne soient pas rémunérés par une pension.
Cette limite d'âge est en outre reculée dans les conditions prévues à l'article L. 215-3 du code de l'action sociale et des familles.
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Décision1


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 3 avril 2012, 09MA03154, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu qu'aux termes du c de l'article 32 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Par dérogation à l'article 29 ci-dessus, les fonctionnaires hospitaliers peuvent être recrutés sans concours… pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, […] après 1979, du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique » ; qu'aux termes de l'article 2 du décret n° 68-132 du 9 février 1968 modifié susvisé : « Lorsque les décrets prévus à l'article L. 893 du code de la santé publique ont fixé une limite d'âge supérieur pour l'accès aux fonctions hospitalières, cette limite d'âge est, […]

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