Article 4 du Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.

Chronologie des versions de l'article

Version11/02/1968
>
Version21/10/1977

Entrée en vigueur le 21 octobre 1977

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents auxiliaires des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique ayant servi à temps complet pendant une durée totale de 4 années au moins pourront, nonobstant les dispositions statutaires contraires, être titularisés dans les emplois d'exécution visés par le décret susvisé du 3 novembre 1970 classés dans les groupes de rémunération I et II, selon les fonctions qu'ils exercent.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 21 octobre 1977
5 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).