Article 4 du Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.

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Version11/02/1968
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Version21/10/1977

Entrée en vigueur le 11 février 1968

Par dérogation aux dispositions réglementaires en vigueur, les agents des établissements visés à l'article L. 792 du code de la santé publique recrutés en qualité d'auxiliaire, remplissant les conditions prévues à l'article L. 809 dudit code et ayant servi à temps complet en cette qualité pendant une durée totale de quatre ans au moins, peuvent être titularisés dans les emplois suivants de ces établissements :
Agent de service intérieur de 1re catégorie, man]uvre;
Agent des services hospitaliers, agent de service intérieur de 2e catégorie, man]uvre de force;
Agent de bureau, man]uvre spécialisé.
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Entrée en vigueur le 11 février 1968
Sortie de vigueur le 21 octobre 1977
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