Décret n°68-132 du 9 février 1968
Article 5 du Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.
Chronologie des versions de l'article
Version11/02/1968
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Version21/10/1977
Entrée en vigueur le 11 février 1968
Les titularisations prévues à l'article 4 ci-dessus sont prononcées dans la limite des emplois vacants, dans les conditions prévues à l'article L. 811 du code de la santé publique, et après avis du directeur départemental de l'action sanitaire et sociale.
Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont regardés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue audit article L. 811.
Les agents titularisés dans l'emploi qu'ils occupent sont regardés comme ayant satisfait à la condition de stage prévue audit article L. 811.
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