Article 6 du Décret n°68-132 du 9 février 1968 relatif à certaines dispositions du statut des personnels des établissements d'hospitalisation de soins ou de cure publics et prévoyant la titularisation de certains agents auxiliaires de ces établissements.

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Version11/02/1968
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Version21/10/1977

Entrée en vigueur le 21 octobre 1977

Les agents bénéficiaires du présent décret sont classés à l'échelon de début de leur emploi. L'ancienneté acquise dans leur fonction antérieure est prise en compte dans les conditions suivantes :
===================================
ANCIENNETE : ANCIENNETE
POSTERIEURE A LA : CONSERVEE
TITULARISATION :
------------------:----------------
De 4 à 8 ans : 2 ans
------------------:----------------
Au-delà de 8 ans :
et jusqu'à 12 ans : 2 ans majorés
: de la moitié
: de l'ancienneté
: acquise au-delà
: de 8 ans
------------------:----------------
Au-delà de 12 ans : 4 ans majorés
: de l'
: ancienneté
: acquise au-
: delà de 12 ans

================================== L'ancienneté conservée en application du présent article est prise en compte sur l'avancement d'échelon. Les agents qui bénéficiaient d'un traitement supérieur à celui qu'ils perçoivent après leur titularisation conservent leur traitement antérieur tant que l'avancement dans leur emploi ne leur procure pas un traitement au moins égal à celui qu'ils détenaient antérieurement.
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Entrée en vigueur le 21 octobre 1977
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